Fichier ELOI : le retour

Publié le par Pierre Louis

Le décret n°2007-1890 du 26 décembre 2007 autorise la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé ELOI, relevant du ministère chargé de l'Immigration.
 
Selon les explications du ministère, ce fichier, dénommé ELOI (pour « éloignement ») vise à récolter l’ensemble des données permettant d’aboutir au retour dans leur pays d’origine des personnes se trouvant en séjour irrégulier sur le territoire national.
Créé par les agents des services des étrangers des préfectures, les dossiers nominatifs concernent donc les étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement – mesure de reconduite à la frontière ou d’expulsion – ainsi que, le cas échéant, d’une interdiction du territoire français.
L’application doit permettre « de saisir les différentes étapes réglementaires de la procédure de l’éloignement afin de produire l’ensemble des actes et des pièces nécessaires pour mener à son terme l’éloignement dans le respect de la loi et des libertés des personnes retenues, en évitant toute erreur d’identification ».
Parmi les données personnelles susceptibles d'être enregistrées dans le fichier ELOI figurent notamment le nom et les prénoms, le sexe, les date et lieu de naissance, la nationalité, l'identité du père et de la mère, celle des enfants ainsi que leur date de naissance, une photographie d'identité, les langues parlées et l'éventuelle "nécessité d'une surveillance particulière au regard de l'ordre public".
Sont en outre saisies, en plus des données concernant l’étranger lui-même, des données relatives aux personnes hébergeant des étrangers assignés à résidence et aux personnes visitant les étrangers placés en rétention administrative.
Ces données « hébergeants » et « visiteurs » sont en effet présentées comme pouvant être utiles à l’organisation du retour d’un étranger dans son pays d’origine ou à la recherche de celui qui cherche à se soustraire à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Quand l'étranger fait l'objet d'une assignation à résidence, les nom, prénoms et adresse de la personne qui l'héberge seront enregistrés dans le traitement ELOI. Ces données devront être effacées au plus tard trois mois après la fin de l'assignation à résidence.
 
Le 12 mars 2007, le Conseil d'Etat avait annulé un arrêté du ministère de l'Intérieur créant un fichier déjà baptisé ELOI, destiné à lutter contre l'immigration clandestine, suivant ainsi les conclusions du commissaire du gouvernement.
 
Le Groupement d’information et de soutien aux immigrés (Gisti) et plusieurs associations, dont SOS Racisme, avaient en effet déféré cet arrêté au Conseil d’Etat, qui en a prononcé.
Le Conseil d’Etat avait jugé que les conditions de mise en œuvre d’un fichier comme Eloi, eu égard à son objet et à la nature des informations collectées, qui incluent notamment une photographie des étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, ne pouvaient être fixées, conformément aux dispositions des articles L. 611-3 et L. 611-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que par décret en Conseil d’Etat après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), et non par simple arrêté ministériel. Aux termes du code, dans la rédaction que lui a donnée la loi du 26 novembre 2003, un tel décret est en effet nécessaire pour définir les modalités de fonctionnement des traitements automatisés comprenant à la fois des empreintes digitales et des photos d’identité, mais aussi pour des traitements ne comportant que l’une ou l’autre de ces deux données.
L’annulation prononcée par le Conseil d’Etat pour vice de forme n’impliquait par elle-même aucune interdiction de créer à terme un fichier de la nature d’Eloi : le principe même de l’existence de ce fichier a en effet été autorisé par le législateur à l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mais le fichier ne pouvait voir le jour que lorsqu’un décret en Conseil d’Etat pris après avis de la CNIL serait venu préciser la durée de conservation et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les modalités d’habilitation des personnes pouvant y accéder ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d’accès 
 
 
 
 
 

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